J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »


NOR : AGRP0100602D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué », complétée ou non par les mots : « Val de Loire », les vins rosés ou gris qui répondent aux conditions fixées ci-après.


Art. 2. - L'aire de production comprend le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay et Saint-Avertin.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance les 9 et 10 novembre 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.


Art. 3. - Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : meunier N dans une proportion supérieure à 40 % de l'encépagement, pinot gris G dans une proportion supérieure à 20 % de l'encépagement et pinot noir N dans une proportion supérieure à 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, on entend la totalité des superficies de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué ».


Art. 4. - Les vignes sont conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
La densité minimale de plantation est de 6 500 ceps à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 1,6 mètre.
La hauteur maximale entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre.
Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
- taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser dix ;
- taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser douze.
Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt-bourgeon développé ou non.


Art. 5. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimun de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse naturelle en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.


Art. 6. - Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base est fixé à cinquante-cinq hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à soixante-sept hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.


Art. 7. - Les vins sont élaborés selon les usages locaux : une courte macération précède le pressurage et la fermentation.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Ils présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à quatre grammes par litre.
L'assemblage des moûts ou des vins issus des trois cépages est obligatoire. Il est réalisé dans les récipients vinaires avant ou après vinification et au plus tard avant les examens prévus à l'article 8.


Art. 8. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.


Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Touraine Noble Joué », complétée ou non par les mots : « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Les mots : « Noble Joué » sont placés après le mot : « Touraine » et imprimés en caractères identiques en tous points à ceux du mot « Touraine ».
Par ailleurs, les dimensions des caractères des mots : « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.


Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 11. - Les vins de la récolte 2000 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat